2.3.2 Droits et devoirs de l’Eglise

C’est le titre la section figurant à la page 265 du « Dictionnaire des apparitions de la Vierge Marie », œuvre magistrale du Père René Laurentin, théologien, exégète et historien confirmé, éminent spécialiste des apparitions mariales. Ainsi je m’appuierai largement sur le travail réalisé, en faisant apparaître les caractéristiques essentielles liées à l’exercice du jugement par l’Eglise de faits surnaturels. La finalité de cette section est de permettre au lecteur de se situer correctement en tant que croyant face aux apparitions et aux faits surnaturels en général, par une meilleure connaissance des responsabilités et devoirs qui lui incombent ainsi que de leurs limites propres.

2.3.2.1 Les faits surnaturels

Du « Dictionnaire des Apparitions de la Vierge Marie » :

- extraits de la section « Présentation des faits surnaturels », pages 263 et 264 :

« Tous ces faits n’intéressent pas l’Eglise, loin s’en faut, mais seulement ceux qui ont un lien avec la vie spirituelle, morale et sociale des fidèles, avec "le salut des âmes qui doit toujours être dans l’Eglise la loi suprême" (canon 1752). En pratique, n’intéressent le droit canonique et ne peuvent être éventuellement objet de discernement et de jugement canoniques que : 1°) des faits, non de purs phénomènes 2°) présentant une apparence préternaturelle vérifiable 3°) ayants des effets publics et sociaux dans la vie de l’Eglise. Pour simplifier, désormais tous ces faits d’apparence préternaturelle seront simplement appelés faits surnaturels, sans signifier par là qu’ils le soient effectivement, ce que justement l’enquête doit établir et le jugement déclarer. Dans l’ensemble des faits surnaturels, les apparitions et les révélations particulières[ou privées] présentent un intérêt spécifique, en raison d’abord de leur fréquence, en raison d’abord de leur fréquence, de leur constance et de leur influence dans l’histoire et la vie de l’Eglise[…]. L’expression la plus fréquente de "révélations privées" présentent l’inconvénient de confondre deux catégories très différentes de révélations : celles qui sont vraiment privées, parce qu’elles ne concernent que la personne qui les reçoit ou un groupe limité de personnes autour d’elles ; et celles :
- "qui ne se rapportent pas seulement à la vie spirituelle d’un particulier, mais qui, toutes privées qu’elles sont s’adressent à toute l’Eglise" (Rahner). Ainsi la Vierge disait aux deux bergers de La Salette en 1846 : "Et bien, mes enfants, vous le ferez passer à tout mon peuple !". La distinction entre ces deux catégories de révélations "privées" est importante pour le droit canonique, qui est compétent pour celles ayant ce caractère public et notoire au for externe, et non pour celles qui sont strictement privées et relèvent du for interne et de la direction spirituelle. Méconnaître cette distinction peut conduire à des malentendus fâcheux, voire à des erreurs graves, en particulier dans l’application des critères de discernement ».

2.3.2.2 Le droit de juger

Au § 2032 du Catéchisme de l’Eglise Catholique, nous lisons qu’il « appartient à l’Eglise […] colonne et soutien de la vérité » (1 Tm 3,15) de porter un jugement sur toute réalité humaine, dans la mesure où l’exigent les droits fondamentaux de la personne et le salut des âmes » (en référence au canon 747 § 2).

Du « Dictionnaire des Apparitions de la Vierge Marie » :

- extraits de la sous-section « Le droit de juger », page 265 :

« Les faits surnaturels entrent clairement dans ces catégories objectives de l’office universel de justice de l’Eglise (voir aussi canon 381, § et 1419, § 1). Ce droit natif de l’Eglise de Juger toute réalité humaine touchant au salut des âmes, et en particulier toute réalité spirituelle, s’incarne pleinement dans l’autorité suprême de l’Eglise, le Pontife Romain, seul ou avec le Collège des évêques, et localement dans la personne de l’évêque diocésain : "sont juges dans l’Eglise, en vertu de leur charge et de la Volonté divine, les évêques dont l’Apôtre dit qu’ils ont été constitués par le Saint-Esprit pour gouverner l’Eglise de Dieu" (Pie XII) »

2.3.2.3 Le devoir de juger

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